Please enable JS

" Nos valeurs : Expérience et exigence professionnelle, avec rigueur et indépendance "

Accueil Nouvelles La reponse du droit espagnol aux actionnaires minoritaires confrontes a l’absence de distribution de dividendes

La reponse du droit espagnol aux actionnaires minoritaires confrontes a l’absence de distribution de dividendes

JUILL 18 / 2019


La reponse du droit espagnol aux actionnaires minoritaires confrontes a l’absence de distribution de dividendes

Le 30 décembre 2018, est entrée en vigueur une disposition qui risque de faire évoluer la situation de nombreux associés et actionnaires minoritaires, de sociétés commerciales espagnoles non cotées, otages d’un actionnaire majoritaire qui refuse systématiquement la distribution de dividendes malgré l’existence de bénéfices.

Il s’agit du nouvel article 348 bis de la Loi espagnole sur les Sociétés de Capitaux[1], qui reconnait aux associés minoritaires le droit de se retirer lorsque la société ne distribue pas de dividendes.

 Cette disposition spécifique de protection des intérêts des minoritaires[2] existait depuis 2011 avec une rédaction différente[3], mais son application avait été suspendue à plusieurs reprises afin de ménager la santé financière des sociétés espagnoles confrontées à la crise économique.    

L’exercice de ce droit, qui ne pourra être invoqué que pour les Assemblées Générales tenues à compter du 30 décembre 2018, est soumis à diverses conditions :

1) La société doit avoir plus de cinq ans d’existence.

2) Il faut que ce soit bien le bénéfice des trois derniers exercices.

3) L’Assemblée générale doit refuser la distribution d’un dividende au moins égal à vingt-cinq pour le bénéfice distribuable de l’exercice.

4) Enfin, les dividendes distribués au cours des cinq dernières années ne doivent pas atteindre vingt-cinq pour les bénéfices distribués.

Le bénéfice distribuable s’entend du résultat de l’exercice après dotation aux réserves légales, obligatoires et statutaires et sous condition de capitaux propres non inférieurs au capital[1].

Une fois ces conditions réunies, l’associé pourra alors faire valoir son droit de retrait, mais devra faire constater son opposition sur le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire concernée, et en faire la demande auprès du Chargé du Registre du Commerce dont dépend la société dans le mois suivant cette Assemblée. 

Ce droit est également reconnu à l’associé d’une société dominante d’un groupe qui consolide ses comptes, lorsque son Assemblée Générale a décidé de ne pas distribuer un dividende au moins égal à vingt-cinq pour cent du bénéfice consolidé de l’exercice, alors que les trois derniers exercices ont dégagé des résultats consolidés positifs. 

 Il convient toutefois de noter un certain nombre d’hypothèses où ce droit de retrait ne peut être invoqué.

 C’est ainsi lorsque les statuts de la société écartent expressément son application[1].        

C’est également le cas lorsqu’il est question de sociétés cotées ou dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ainsi que dans les Sociétés Anonymes Sportives[1].

Enfin ce droit de retrait ne peut pas être invoqué non plus pour des sociétés faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de mesures préventives de sauvegarde[2].    

Par ailleurs et aux effets de la procédure de retrait[3], il convient de signaler qu’en cas de désaccord entre l’associé et la Société au sujet de la valeur de sa participation[4] ou sur l’identité de la personne chargée de cette évaluation et de la procédure à appliquer, cette valeur sera déterminée par un expert indépendant désigné par le Chargé du Registre du Commerce du siège de la Société à la demande de l’un quelconque d’entre eux.

Enfin et sous réserve du droit d’opposition de certains créanciers en cas d’amortissement des actions ou parts via réduction de capital, l’associé sortant pourra obtenir de la Société le remboursement de sa participation dans les deux mois suivant leur accord sur sa valeur ou la réception du rapport d’évaluation de l’expert.

 


 

[1] Deuxièmement alinéa 6 de la Loi 11/2180 du 28 décembre 2011 modifiant l’article 348 bis du Texte de Refonte de la LSC approuvé par Décret Royal Législatif 1/2010

[2] Qui s’ajoute au droit de contester les décisions sociales pour lésion de l’intérêt social, droit qui s’avérait insuffisant et inadapté à l’espèce -Article 204 de la LSC-

[3] Article 1.18 de la Loi 25/2011 du 1er août 2011 introduisant un nouvel article 248bis de la LSC

[4] Article 273. 2 de la LSC

[5] En sachant que la suppression de cette cause de retrait aussi bien que sa réintroduction ultérieure exigent l’accord unanime des associés ou un droit de retrait de l’associé dissident

[6] Décret Royal 1251/1999 du 16 juillet 1999

[7] Loi 22/2003 du 9 juillet 2003 de Concours de Créanciers

[8] Cette procédure est précisée aux articles 353 à 359 de la LSC.

[9] Valeur raisonnable équivalente à une valeur de marché ou réelle

 


Nous utilisons nos propres cookies et des cookies tiers, analysant vos habitudes de navigation sur notre site, afin de garantir la qualité, la sécurité et l'amélioration des services offerts à travers lui. Dans les cas où l'utilisateur n'indique pas expressément s'il accepte l'installation de cookies, mais continue d'utiliser notre site, il sera entendu qu'il a donné son consentement, l'informant expressément de la possibilité de bloquer ou d'éliminer les cookies installés dans son site. ordinateur en configurant les options du navigateur. Vous pouvez obtenir plus d'informations à ce sujet en consultant notre Politique de Cookies.

ACCEPTER LA POLITIQUE DE COOKIES